C-47.1 - Loi sur les compétences municipales

Texte complet
111.2. Toute municipalité régionale de comté qui participe à l’exploitation d’une entreprise visée à l’article 111 peut, sur autorisation du ministre, être caution de toute personne qui exploite cette entreprise.
L’article 111.1 s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, au cautionnement prévu au premier alinéa.
Avant de donner son autorisation, le ministre peut ordonner à la municipalité régionale de comté de soumettre la décision autorisant le cautionnement à l’approbation des personnes habiles à voter des municipalités locales qui doivent contribuer au paiement des dépenses relatives à l’exploitation de l’entreprise.
La Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E‐2.2) s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, à l’approbation prévue au troisième alinéa.
2005, c. 50, a. 116; 2006, c. 31, a. 123.
111.2. Toute municipalité régionale de comté qui a constitué une société visée à l’article 111 peut, sur autorisation du ministre, être caution de cette société.
L’article 111.1 s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, au cautionnement prévu au premier alinéa.
Avant de donner son autorisation, le ministre peut ordonner à la municipalité régionale de comté de soumettre la décision autorisant le cautionnement à l’approbation des personnes habiles à voter des municipalités locales qui doivent contribuer au paiement des dépenses relatives à la société.
La Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E-2.2) s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, à l’approbation prévue au troisième alinéa.
2005, c. 50, a. 116.