C-47.1 - Loi sur les compétences municipales

Texte complet
111.1. La municipalité régionale de comté doit, si elle désire exploiter une entreprise visée à l’article 111, adopter une résolution annonçant son intention de le faire. Une copie de cette résolution doit être notifiée à chacune des municipalités locales dont le territoire est compris dans celui de la municipalité régionale de comté.
Au moins 45 jours après la notification de la résolution prévue au premier alinéa, la municipalité régionale de comté peut exploiter l’entreprise.
2005, c. 50, a. 116; 2006, c. 31, a. 123; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
111.1. La municipalité régionale de comté doit, si elle désire exploiter une entreprise visée à l’article 111, adopter une résolution annonçant son intention de le faire. Une copie de cette résolution doit être signifiée à chacune des municipalités locales dont le territoire est compris dans celui de la municipalité régionale de comté.
Au moins 45 jours après la signification de la résolution prévue au premier alinéa, la municipalité régionale de comté peut exploiter l’entreprise.
2005, c. 50, a. 116; 2006, c. 31, a. 123.
111.1. La municipalité régionale de comté doit, si elle désire constituer une société visée à l’article 111, adopter une résolution annonçant son intention de le faire. Une copie de cette résolution doit être signifiée à chacune des municipalités locales dont le territoire est compris dans celui de la municipalité régionale de comté.
Au moins 45 jours après la signification de la résolution prévue au premier alinéa, la municipalité régionale de comté peut constituer la société.
2005, c. 50, a. 116.