C-47.1 - Loi sur les compétences municipales

Texte complet
110.2. La municipalité régionale de comté qui constitue un fonds régional doit le faire par un règlement dont copie vidimée doit être transmise à chaque municipalité locale de son territoire au plus tard le 1er octobre précédant l’exercice pour lequel le fonds est constitué.
Ce règlement détermine les modalités d’utilisation du fonds, lesquelles peuvent notamment prévoir que tout ou partie des sommes sont utilisées par la municipalité régionale de comté, dans le cas où elle a compétence en matière de voirie, ou par les municipalités locales de son territoire selon les critères d’attribution que le règlement établit.
La municipalité régionale de comté peut, dans le règlement, déléguer à toute municipalité locale de son territoire tout ou partie de l’administration du régime prévu à la présente section ; la délégation n’est toutefois valide que si la municipalité locale y consent.
La municipalité régionale de comté peut abolir le fonds régional au moyen d’un règlement dont copie vidimée doit être transmise à chaque municipalité locale de son territoire au plus tard le 1er octobre précédant l’exercice pour lequel le fonds est aboli. Les sommes versées dans le fonds sont, à compter de son abolition, versées dans les différents fonds des municipalités concernées conformément aux critères d’attribution prévus, le cas échéant, dans le règlement adopté en vertu du deuxième alinéa ou dans une entente ou une décision prise en vertu de l’un ou l’autre des articles 78.13 et 78.14.
2008, c. 18, a. 70; 2009, c. 26, a. 46.
110.2. La municipalité régionale de comté qui constitue un fonds régional doit le faire par un règlement dont copie vidimée doit être transmise à chaque municipalité locale de son territoire au plus tard le 1er octobre précédant l’exercice pour lequel le fonds est constitué.
Ce règlement détermine les modalités d’utilisation du fonds, lesquelles peuvent notamment prévoir que tout ou partie des sommes sont utilisées par la municipalité régionale de comté, dans le cas où elle a compétence en matière de voirie, ou par les municipalités locales de son territoire selon les critères d’attribution que le règlement établit.
La municipalité régionale de comté peut, dans le règlement, déléguer à toute municipalité locale de son territoire tout ou partie de l’administration du régime prévu à la présente section ; la délégation n’est toutefois valide que si la municipalité locale y consent.
2008, c. 18, a. 70.
Le présent article a effet à compter de l’exercice financier municipal 2009. (2008, c. 18, a. 125).