C-46 - Loi sur les compagnies étrangères

Texte complet
6. Chaque fois qu’une corporation étrangère change son agent principal ou le lieu de son siège social, elle doit transmettre à l’inspecteur général une copie de la nouvelle procuration s’y rapportant, et avis en doit être donné dans la Gazette officielle du Québec.
S. R. 1964, c. 282, a. 6; 1966-67, c. 72, a. 23, 1968, c. 23, a. 8; 1975, c. 76, a. 11; 1981, c. 9, a. 24; 1982, c. 52, a. 168.
6. Chaque fois qu’une corporation étrangère change son agent principal ou le lieu de son siège social, elle doit transmettre au ministre des Institutions financières et Coopératives une copie de la nouvelle procuration s’y rapportant, et avis en doit être donné dans la Gazette officielle du Québec.
S. R. 1964, c. 282, a. 6; 1966-67, c. 72, a. 23, 1968, c. 23, a. 8; 1975, c. 76, a. 11; 1981, c. 9, a. 24.
6. Chaque fois qu’une corporation étrangère change son agent principal ou le lieu de son siège social, elle doit transmettre au ministre des consommateurs, coopératives et institutions financières une copie de la nouvelle procuration s’y rapportant, et avis en doit être donné dans la Gazette officielle du Québec.
S. R. 1964, c. 282, a. 6; 1966-67, c. 72, a. 23, 1968, c. 23, a. 8; 1975, c. 76, a. 11.