C-46 - Loi sur les compagnies étrangères

Texte complet
5. Avis que cette autorisation a été accordée doit être publié par l’inspecteur général dans la Gazette officielle du Québec, et, à compter de la publication de cet avis, la corporation étrangère peut se livrer à des opérations.
S. R. 1964, c. 282, a. 5; 1966-67, c. 72, a. 23; 1968, c. 23, a. 8; 1975, c. 76, a. 11; 1981, c. 9, a. 24; 1982, c. 52, a. 168.
5. Avis que cette autorisation a été accordée doit être publié par le ministre des Institutions financières et Coopératives dans la Gazette officielle du Québec, et, à compter de la publication de cet avis, la corporation étrangère peut se livrer à des opérations.
S. R. 1964, c. 282, a. 5; 1966-67, c. 72, a. 23; 1968, c. 23, a. 8; 1975, c. 76, a. 11; 1981, c. 9, a. 24.
5. Avis que cette autorisation a été accordée doit être publié par le ministre des consommateurs, coopératives et institutions financières dans la Gazette officielle du Québec, et, à compter de la publication de cet avis, la corporation étrangère peut se livrer à des opérations.
S. R. 1964, c. 282, a. 5; 1966-67, c. 72, a. 23; 1968, c. 23, a. 8; 1975, c. 76, a. 11.