C-46 - Loi sur les compagnies étrangères

Texte complet
4.1. Le nom visé dans le paragraphe 5° du premier alinéa de l’article 4 doit être mentionné dans le permis. La corporation étrangère doit alors s’identifier et être identifiée au Québec sous ce nom et elle est alors désignée de cette façon aussi validement que sous sa dénomination sociale.
1979, c. 31, a. 46.