C-46 - Loi sur les compagnies étrangères

Texte complet
13. Un état indiquant les permis accordés en vertu de la présente loi dans le cours de l’année financière précédente, et le fonds social autorisé des corporations étrangères munies de permis, ainsi que l’honoraire payé pour chaque permis, doit être inclus dans le rapport d’activités de l’inspecteur général.
S. R. 1964, c. 282, a. 13; 1982, c. 52, a. 169.
13. Un état indiquant les permis accordés en vertu de la présente loi dans le cours de l’année financière précédente, et le fonds social autorisé des corporations étrangères munies de permis, ainsi que l’honoraire payé pour chaque permis, doit être déposé devant la Législature à chacune de ses sessions.
S. R. 1964, c. 282, a. 13.