C-46 - Loi sur les compagnies étrangères

Texte complet
12. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 282, a. 12; 1990, c. 4, a. 328; 1992, c. 61, a. 223.
12. Une poursuite pénale pour sanctionner une infraction à une disposition de la présente loi doit être intentée dans les six mois de la perpétration de l’infraction.
S. R. 1964, c. 282, a. 12; 1990, c. 4, a. 328.
12. Les poursuites en vertu de la présente loi doivent être intentées dans les six mois à compter de la date de l’infraction, et sont régies par les dispositions de la Loi sur les poursuites sommaires (chapitre P‐15).
S. R. 1964, c. 282, a. 12.