C-46 - Loi sur les compagnies étrangères

Texte complet
11. Toute personne faisant affaires pour une corporation étrangère qui ne s’est pas conformée aux exigences de la présente loi, est passible d’une amende n’excédant pas 100 $ pour chaque infraction.
S. R. 1964, c. 282, a. 11; 1990, c. 4, a. 327.
11. Toute personne faisant affaires pour une corporation étrangère qui ne s’est pas conformée aux exigences de la présente loi, est passible d’une amende n’excédant pas 100 $ pour chaque infraction, et, à défaut de paiement, d’un emprisonnement n’excédant pas trois mois.
S. R. 1964, c. 282, a. 11.