C-46 - Loi sur les compagnies étrangères

Texte complet
10. Le gouvernement peut, par règlement:
a)  prescrire les formules des permis, les procurations, les demandes, les avis, les états et autres documents concernant les demandes et autres procédures en vertu de la présente loi;
b)  établir des droits à payer et fixer le montant pour l’octroi des permis et la publication des avis, en vertu de la présente loi;
c)  déterminer des normes, modalités et exigences concernant les dénominations sociales des corporations étrangères ainsi que leur version française ou un autre nom visé dans le paragraphe 5° du premier alinéa de l’article 4;
d)  prescrire en général tout ce qui peut être nécessaire pour la mise à exécution de la présente loi.
Le gouvernement peut, au lieu d’adopter des règlements en vertu de la présente loi, déclarer applicables les règlements adoptés en vertu des articles 23 à 25 de la Loi sur les compagnies (chapitre C‐38) avec ou sans modifications.
S. R. 1964, c. 282, a. 10; 1979, c. 31, a. 48.
10. Le gouvernement peut faire des règlements concernant les matières suivantes:
1°  Les formules des permis, les procurations, les demandes, les avis, les états et autres documents concernant les demandes et autres procédures en vertu de la présente loi;
2°  Les honoraires à percevoir pour l’octroi des permis et la publication des avis, en vertu de la présente loi;
3°  En général tout ce qui peut être nécessaire pour la mise à exécution de la présente loi.
S. R. 1964, c. 282, a. 10.