C-45 - Loi sur les compagnies de télégraphe et de téléphone

Texte complet
9. Elle peut construire les lignes de télégraphe, désignées dans ses lettres patentes, sur les terrains qu’elle a acquis, ou sur ceux qui lui ont été cédés par les parties ayant droit de faire cette cession, et le long de et à travers les chemins publics, ou à travers tout terrain ou toute étendue d’eau au Québec, en érigeant les constructions nécessaires, y compris les poteaux, jetées ou culées destinés à supporter les cordes ou fils desdites lignes, pourvu qu’elles ne soient pas érigées de manière à incommoder le public qui se sert de ces chemins, ni à gêner le libre accès à toute maison ou autre bâtiment construit dans ce voisinage, ni à interrompre la navigation.
Dans le cas où la compagnie veut poser ses poteaux et ses lignes et ne peut s’entendre avec le propriétaire du terrain au sujet de l’indemnité à payer, elle pourra exproprier la partie de terrain strictement nécessaire pour y poser ses poteaux, avec en plus une servitude comportant le droit de poser ses poteaux et ses fils et un droit de passage sur le terrain pour les réparer et les tenir en bon état.
Elle peut aussi louer ou acquérir, en totalité ou en partie, une ligne déjà construite.
Elle peut également prolonger ou étendre sa ligne, au moyen de constructions ou au moyen de l’acquisition ou de la location d’une ligne déjà établie au delà des endroits, lieux et routes indiqués dans ses lettres patentes ou son certificat.
S. R. 1964, c. 286, a. 9; 1973, c. 27, a. 20; 1983, c. 40, a. 69; 1988, c. 8, a. 83; 1997, c. 83, a. 31.
9. Elle peut construire les lignes de télégraphe, désignées dans ses lettres patentes, sur les terrains qu’elle a acquis, ou sur ceux qui lui ont été cédés par les parties ayant droit de faire cette cession, et le long de et à travers les chemins publics, ou à travers tout terrain ou toute étendue d’eau au Québec, en érigeant les constructions nécessaires, y compris les poteaux, jetées ou culées destinés à supporter les cordes ou fils desdites lignes, pourvu qu’elles ne soient pas érigées de manière à incommoder le public qui se sert de ces chemins, ni à gêner le libre accès à toute maison ou autre bâtiment construit dans ce voisinage, ni à interrompre la navigation.
Dans le cas où la compagnie veut poser ses poteaux et ses lignes et ne peut s’entendre avec le propriétaire du terrain au sujet de l’indemnité à payer, elle pourra exproprier la partie de terrain strictement nécessaire pour y poser ses poteaux, avec en plus une servitude comportant le droit de poser ses poteaux et ses fils et un droit de passage sur le terrain pour les réparer et les tenir en bon état.
Elle peut aussi, avec l’approbation de la Régie des télécommunications, louer ou acquérir, en totalité ou en partie, une ligne déjà construite.
Elle peut également prolonger ou étendre sa ligne, au moyen de constructions ou au moyen de l’acquisition ou de la location d’une ligne déjà établie au delà des endroits, lieux et routes indiqués dans ses lettres patentes ou son certificat.
S. R. 1964, c. 286, a. 9; 1973, c. 27, a. 20; 1983, c. 40, a. 69; 1988, c. 8, a. 83.
9. Elle peut construire les lignes de télégraphe, désignées dans ses lettres patentes, sur les terrains qu’elle a acquis, ou sur ceux qui lui ont été cédés par les parties ayant droit de faire cette cession, et le long de et à travers les chemins publics, ou à travers tout terrain ou toute étendue d’eau au Québec, en érigeant les constructions nécessaires, y compris les poteaux, jetées ou culées destinés à supporter les cordes ou fils desdites lignes, pourvu qu’elles ne soient pas érigées de manière à incommoder le public qui se sert de ces chemins, ni à gêner le libre accès à toute maison ou autre bâtiment construit dans ce voisinage, ni à interrompre la navigation.
Dans le cas où la compagnie veut poser ses poteaux et ses lignes et ne peut s’entendre avec le propriétaire du terrain au sujet de l’indemnité à payer, elle pourra exproprier la partie de terrain strictement nécessaire pour y poser ses poteaux, avec en plus une servitude comportant le droit de poser ses poteaux et ses fils et un droit de passage sur le terrain pour les réparer et les tenir en bon état.
Elle peut aussi, avec l’approbation de la Régie des services publics, louer ou acquérir, en totalité ou en partie, une ligne déjà construite.
Elle peut également prolonger ou étendre sa ligne, au moyen de constructions ou au moyen de l’acquisition ou de la location d’une ligne déjà établie au delà des endroits, lieux et routes indiqués dans ses lettres patentes ou son certificat.
S. R. 1964, c. 286, a. 9; 1973, c. 27, a. 20; 1983, c. 40, a. 69.
9. Elle peut construire les lignes de télégraphe, désignées dans ses lettres patentes, sur les terrains qu’elle a acquis, ou sur ceux qui lui ont été cédés par les parties ayant droit de faire cette cession, et le long de et à travers les chemins publics, ou à travers tout terrain ou toute étendue d’eau au Québec, en érigeant les constructions nécessaires, y compris les poteaux, jetées ou culées destinés à supporter les cordes ou fils desdites lignes, pourvu qu’elles ne soient pas érigées de manière à incommoder le public qui se sert de ces chemins, ni à gêner le libre accès à toute maison ou autre bâtiment construit dans ce voisinage, ni à interrompre la navigation.
Dans le cas où la compagnie veut poser ses poteaux et ses lignes et ne peut s’entendre avec le propriétaire du terrain au sujet de l’indemnité à payer, elle pourra exproprier la partie de terrain strictement nécessaire pour y poser ses poteaux, avec en plus une servitude comportant le droit de poser ses poteaux et ses fils et un droit de passage sur le terrain pour les réparer et les tenir en bon état.
Elle peut aussi, avec l’approbation du ministre des Travaux publics et de l’Approvisionnement, louer ou acquérir, en totalité ou en partie, une ligne déjà construite.
Elle peut également prolonger ou étendre sa ligne, au moyen de constructions ou au moyen de l’acquisition ou de la location d’une ligne déjà établie au delà des endroits, lieux et routes indiqués dans ses lettres patentes ou son certificat.
S. R. 1964, c. 286, a. 9; 1973, c. 27, a. 20.