C-45 - Loi sur les compagnies de télégraphe et de téléphone

Texte complet
8. Elle peut nommer les administrateurs, dirigeants et agents, et faire les règlements qui peuvent être nécessaires pour la transaction de ses affaires, pourvu que tels règlements ne soient pas incompatibles avec les lois du Québec.
S. R. 1964, c. 286, a. 8; 1999, c. 40, a. 74.
8. Elle peut nommer les administrateurs, officiers et agents, et faire les règlements qui peuvent être nécessaires pour la transaction de ses affaires, pourvu que tels règlements ne soient pas incompatibles avec les lois du Québec.
S. R. 1964, c. 286, a. 8.