C-45 - Loi sur les compagnies de télégraphe et de téléphone

Texte complet
24. Toute personne qui écoute une conversation ou un message passant sur les lignes d’une compagnie de téléphone, non adressé ni destiné à cette personne, ou en prend connaissance, et divulgue cette conversation ou ce message, ou en divulgue la teneur ou la substance, sauf dans le cas où elle est légalement autorisée ou engagée à le faire, est passible de la même amende que celle prévue à l’article 23.
S. R. 1964, c. 286, a. 24; 1990, c. 4, a. 326.
24. Toute personne qui écoute une conversation ou un message passant sur les lignes d’une compagnie de téléphone, non adressé ni destiné à cette personne, ou en prend connaissance, et divulgue cette conversation ou ce message, ou en divulgue la teneur ou la substance, sauf dans le cas où elle est légalement autorisée ou engagée à le faire, est passible de la même amende et du même emprisonnement que ceux imposés par l’article 23.
S. R. 1964, c. 286, a. 24.