C-45 - Loi sur les compagnies de télégraphe et de téléphone

Texte complet
23. Tout opérateur, ou toute autre personne employée par une compagnie de téléphone qui écoute une conversation ou un message se faisant au moyen d’un appareil de cette compagnie, ou en prend connaissance, et qui, sauf dans le cas où elle est légalement autorisée ou engagée à le faire, divulgue la teneur ou substance de cette conversation ou de ce message, est passible d’une amende de 100 $.
S. R. 1964, c. 286, a. 23; 1990, c. 4, a. 325; 1992, c. 61, a. 222.
23. Tout opérateur, ou toute autre personne employée par une compagnie de téléphone qui écoute une conversation ou un message se faisant au moyen d’un appareil de cette compagnie, ou en prend connaissance, et qui, sauf dans le cas où elle est légalement autorisée ou engagée à le faire, divulgue la teneur ou substance de cette conversation ou de ce message, est passible d’une amende de 100 $ qui appartient au poursuivant.
S. R. 1964, c. 286, a. 23; 1990, c. 4, a. 325.
23. Tout opérateur, ou toute autre personne employée par une compagnie de téléphone qui écoute une conversation ou un message se faisant au moyen d’un appareil de cette compagnie, ou en prend connaissance, et qui, sauf dans le cas où elle est légalement autorisée ou engagée à le faire, divulgue la teneur ou substance de cette conversation ou de ce message, est passible d’une amende de 100 $, recouvrable sur poursuite intentée devant le tribunal compétent, par toute personne poursuivant en son nom, ou, à défaut de paiement de cette amende, d’un emprisonnement pendant une période de temps n’excédant pas trois mois, ou des deux à la fois, à la discrétion du tribunal devant lequel le délinquant est trouvé coupable.
S. R. 1964, c. 286, a. 23.