C-45 - Loi sur les compagnies de télégraphe et de téléphone

Texte complet
21. Toute municipalité locale ou toute autre personne morale peut souscrire et posséder des actions dans toute compagnie formée en vertu de la présente loi, payer le montant de cette souscription à même les fonds municipaux ou autres fonds non spécialement appropriés à un autre objet, et telle municipalité peut prélever, au moyen d’une cotisation, l’argent nécessaire pour payer la souscription.
Cette municipalité ou autre personne morale possède tels droits comme membre de la compagnie, et vote à raison des actions possédées par elle, de la manière et par l’intervention des personnes indiquées par les règlements de la compagnie.
S. R. 1964, c. 286, a. 21; 1996, c. 2, a. 590; 1999, c. 40, a. 74.
21. Toute municipalité locale ou toute autre personne morale peut souscrire et posséder des actions dans toute compagnie formée en vertu de la présente loi, payer le montant de cette souscription à même les fonds municipaux ou autres fonds non spécialement appropriés à un autre objet, et telle municipalité peut prélever, au moyen d’une cotisation, l’argent nécessaire pour payer la souscription.
Cette municipalité ou autre personne morale possède tels droits comme membre de la compagnie, et vote à raison des actions possédées par elle, de la manière et par l’intervention des personnes ou officiers indiqués par les règlements de la compagnie.
S. R. 1964, c. 286, a. 21; 1996, c. 2, a. 590.
21. Toute corporation municipale ou autre peut souscrire et posséder des actions dans toute compagnie formée en vertu de la présente loi, payer le montant de cette souscription à même les fonds municipaux ou autres fonds non spécialement appropriés à un autre objet, et telle corporation municipale peut prélever, au moyen d’une cotisation, l’argent nécessaire pour payer la souscription.
Cette corporation possède tels droits comme membre de la compagnie, et vote à raison des actions possédées par elle, de la manière et par l’intervention des personnes ou officiers indiqués par les règlements de la compagnie.
S. R. 1964, c. 286, a. 21.