C-45 - Loi sur les compagnies de télégraphe et de téléphone

Texte complet
14. Une telle association ou compagnie de télégraphe ainsi continuée cesse d’exister lorsque la majorité des associés décide, à une assemblée régulièrement convoquée à cette fin, de liquider les affaires de l’association ou compagnie. Celle-ci doit alors transmettre au registraire des entreprises une déclaration à cet effet conformément à la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1).
S. R. 1964, c. 286, a. 14; 1993, c. 48, a. 343; 2002, c. 45, a. 286; 2010, c. 7, a. 282.
14. Une telle association ou compagnie de télégraphe ainsi continuée cesse d’exister lorsque la majorité des associés décide, à une assemblée régulièrement convoquée à cette fin, de liquider les affaires de l’association ou compagnie. Celle-ci doit alors transmettre au registraire des entreprises une déclaration à cet effet conformément à la Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales (chapitre P‐45).
S. R. 1964, c. 286, a. 14; 1993, c. 48, a. 343; 2002, c. 45, a. 286.
14. Une telle association ou compagnie de télégraphe ainsi continuée cesse d’exister lorsque la majorité des associés décide, à une assemblée régulièrement convoquée à cette fin, de liquider les affaires de l’association ou compagnie. Celle-ci doit alors transmettre à l’inspecteur général une déclaration à cet effet conformément à la Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales (chapitre P‐45).
S. R. 1964, c. 286, a. 14; 1993, c. 48, a. 343.
14. Une telle association ou compagnie de télégraphe ainsi continuée cesse d’exister lorsque la majorité des associés décide, à une assemblée régulièrement convoquée à cette fin, de liquider les affaires de l’association ou compagnie.
S. R. 1964, c. 286, a. 14.