C-44 - Loi sur les compagnies de gaz, d’eau et d’électricité

Texte complet
90. Quiconque éteint volontairement une lampe ou lumière publique appartenant à la compagnie est passible d’une amende de 4 $ à 20 $.
S. R. 1964, c. 285, a. 90; 1990, c. 4, a. 319.
90. Quiconque éteint volontairement une lampe ou lumière publique appartenant à la compagnie, devient passible, au profit de la compagnie, d’une amende de pas moins de 4 $, ni de plus de 20 $, et est aussi tenu de rembourser tous les dommages et frais encourus, lesquels sont recouvrés avec dépens, en la manière ci-dessous prescrite.
S. R. 1964, c. 285, a. 90.