C-44 - Loi sur les compagnies de gaz, d’eau et d’électricité

Texte complet
9. Lorsque les formalités prescrites dans les articles précédents ont été observées, les personnes qui ont signé la déclaration, et toutes celles qui deviennent par la suite actionnaires de la compagnie, sont constituées en personne morale sous le nom mentionné dans la déclaration.
S. R. 1964, c. 285, a. 9; 1993, c. 48, a. 335; 1999, c. 40, a. 73.
9. Lorsque les formalités prescrites dans les articles précédents ont été observées, les personnes qui ont signé la déclaration, et toutes celles qui deviennent par la suite actionnaires de la compagnie, sont constituées en corporation sous les nom et raison mentionnés dans la déclaration.
S. R. 1964, c. 285, a. 9; 1993, c. 48, a. 335.
9. Lorsque les formalités prescrites dans les articles précédents ont été observées, les personnes qui ont signé la déclaration, et toutes celles qui deviennent par la suite actionnaires de la compagnie, sont constituées en corporation sous les nom et raison mentionnés dans l’état ou la déclaration.
S. R. 1964, c. 285, a. 9.