C-44 - Loi sur les compagnies de gaz, d’eau et d’électricité

Texte complet
66. Lorsqu’une compagnie a posé les tuyaux principaux pour fournir le gaz ou l’eau, dans ou à travers quelqu’une des rues ou places publiques du territoire d’une municipalité, nulle autre personne ne peut, sans le consentement de la compagnie, ni sans lui avoir payé l’indemnité convenue, poser aucun tuyau principal pour fournir le gaz ou l’eau, à moins de 182 centimètres de distance des premiers, ou s’il n’est pas possible d’ouvrir des tranchées en dehors de 182 centimètres pour y déposer les tuyaux principaux, alors cette distance de 182 centimètres doit être maintenue autant que faire se peut.
S. R. 1964, c. 285, a. 66; 1977, c. 60, a. 38; 1996, c. 2, a. 585; 1999, c. 40, a. 73.
66. Lorsqu’une compagnie a posé les tuyaux principaux pour fournir le gaz ou l’eau, dans ou à travers quelqu’une des rues ou places publiques du territoire d’une municipalité, nulle autre personne ou corporation ne peut, sans le consentement de la compagnie, ni sans lui avoir payé l’indemnité convenue, poser aucun tuyau principal pour fournir le gaz ou l’eau, à moins de 182 centimètres de distance des premiers, ou s’il n’est pas possible d’ouvrir des tranchées en dehors de 182 centimètres pour y déposer les tuyaux principaux, alors cette distance de 182 centimètres doit être maintenue autant que faire se peut.
S. R. 1964, c. 285, a. 66; 1977, c. 60, a. 38; 1996, c. 2, a. 585.
66. Lorsqu’une compagnie a posé les tuyaux principaux pour fournir le gaz ou l’eau, dans ou à travers quelqu’une des rues ou places publiques d’une municipalité, nulle autre personne ou corporation ne peut, sans le consentement de la compagnie, ni sans lui avoir payé l’indemnité convenue, poser aucun tuyau principal pour fournir le gaz ou l’eau, à moins de cent quatre-vingt-deux centimètres de distance des premiers, ou s’il n’est pas possible d’ouvrir des tranchées en dehors de cent quatre-vingt-deux centimètres pour y déposer les tuyaux principaux, alors cette distance de cent quatre-vingt-deux centimètres doit être maintenue autant que faire se peut.
S. R. 1964, c. 285, a. 66; 1977, c. 60, a. 38.