C-44 - Loi sur les compagnies de gaz, d’eau et d’électricité

Texte complet
65. Toute compagnie peut ouvrir et creuser les rues, ruelles, places publiques et grands chemins du territoire municipal qu’elle est tenue d’approvisionner de gaz ou d’eau ou des deux, en vertu de son acte constitutif, selon qu’il est nécessaire pour y placer les tuyaux et conduits servant à conduire le gaz ou l’eau, ou les deux, depuis l’usine de la compagnie jusque chez les consommateurs, sans y causer de dommages inutiles, et en ayant soin, autant que possible, de conserver un passage libre et non interrompu dans ces rues, ruelles, places publiques et grands chemins, tant que les travaux ne sont pas terminés.
S. R. 1964, c. 285, a. 65; 1996, c. 2, a. 584; 1999, c. 40, a. 73.
65. Toute compagnie peut ouvrir et creuser les rues, ruelles, places publiques et grands chemins du territoire municipal qu’elle est tenue d’approvisionner de gaz ou d’eau ou des deux, en vertu de son acte corporatif, selon qu’il est nécessaire pour y placer les tuyaux et conduits servant à conduire le gaz ou l’eau, ou les deux, depuis l’usine de la compagnie jusque chez les consommateurs, sans y causer de dommages inutiles, et en ayant soin, autant que possible, de conserver un passage libre et non interrompu dans ces rues, ruelles, places publiques et grands chemins, tant que les travaux ne sont pas terminés.
S. R. 1964, c. 285, a. 65; 1996, c. 2, a. 584.
65. Toute compagnie peut ouvrir et creuser les rues, ruelles, places publiques et grands chemins des municipalités qu’elle est tenue d’approvisionner de gaz ou d’eau ou des deux, en vertu de son acte corporatif, selon qu’il est nécessaire pour y placer les tuyaux et conduits servant à conduire le gaz ou l’eau, ou les deux, depuis l’usine de la compagnie jusque chez les consommateurs, sans y causer de dommages inutiles, et en ayant soin, autant que possible, de conserver un passage libre et non interrompu dans ces rues, ruelles, places publiques et grands chemins, tant que les travaux ne sont pas terminés.
S. R. 1964, c. 285, a. 65.