C-44 - Loi sur les compagnies de gaz, d’eau et d’électricité

Texte complet
61. Le principal dirigeant d’une municipalité qui possède des actions dans la compagnie au montant d’un dixième ou plus de tout le fonds social, est de droit un des administrateurs de cette compagnie, tant que la municipalité continue de posséder des actions jusqu’au montant susdit.
S. R. 1964, c. 285, a. 61; 1999, c. 40, a. 73.
61. Le principal officier d’une municipalité qui possède des actions dans la compagnie au montant d’un dixième ou plus de tout le fonds social, est de droit un des administrateurs de cette compagnie, tant que la municipalité continue de posséder des actions jusqu’au montant susdit.
S. R. 1964, c. 285, a. 61.