C-44 - Loi sur les compagnies de gaz, d’eau et d’électricité

Texte complet
58. Dans toute poursuite pour recouvrer une somme due sur une action, il n’est pas nécessaire d’alléguer spécialement les faits; mais il suffit de déclarer que le défendeur est le possesseur d’une ou de plusieurs actions, indiquant le nombre d’actions, et qu’il est endetté en la somme d’argent à laquelle se montent les arrérages de versements, par suite de quoi la compagnie a un droit d’action en vertu de la présente loi.
S. R. 1964, c. 285, a. 58.