C-44 - Loi sur les compagnies de gaz, d’eau et d’électricité

Texte complet
50. Le nom de chaque souscripteur au capital additionnel, dont la souscription est autorisée dans la compagnie, est immédiatement entré comme étant celui d’un actionnaire sur le registre des actionnaires, accompagné de la date de la souscription et du nombre des actions pour lesquelles il a souscrit.
En conséquence, l’actionnaire devient responsable envers la compagnie pour le paiement du montant entier de sa souscription, en tels versements et à telles époques que les administrateurs sont autorisés à en faire la demande.
L’actionnaire est sujet aux mêmes conditions, restrictions et obligations que les actionnaires primitifs, et il jouit des mêmes droits, privilèges, bénéfices et avantages.
S. R. 1964, c. 285, a. 50.