C-44 - Loi sur les compagnies de gaz, d’eau et d’électricité

Texte complet
49. La majorité des actionnaires présents à l’assemblée peut passer un règlement pour augmenter le capital de la compagnie, jusqu’au montant jugé nécessaire pour la transaction des affaires, pourvu que le capital entier n’excède pas le montant limité en l’article 5; pour autoriser le prélèvement du capital additionnel par l’augmentation du nombre des actions de 20 $ selon que le capital est divisé, et pour autoriser les administrateurs à recevoir des souscriptions pour le tout ou pour quelque partie dudit capital additionnel, de toute personne en vertu des règlements faits par les administrateurs à cet égard.
S. R. 1964, c. 285, a. 49; 1999, c. 40, a. 73.
49. La majorité des actionnaires présents à l’assemblée peut passer un règlement pour augmenter le capital de la compagnie, jusqu’au montant jugé nécessaire pour la transaction des affaires, pourvu que le capital entier n’excède pas le montant limité en l’article 5; pour autoriser le prélèvement du capital additionnel par l’augmentation du nombre des actions de 20 $ selon que le capital est divisé, et pour autoriser les administrateurs à recevoir des souscriptions pour le tout ou pour quelque partie dudit capital additionnel, de toute personne, corporation ou autre, en vertu des règlements faits par les administrateurs à cet égard.
S. R. 1964, c. 285, a. 49.