C-44 - Loi sur les compagnies de gaz, d’eau et d’électricité

Texte complet
48. Chaque fois que la majorité des administrateurs d’une compagnie est d’opinion que le capital n’est pas proportionné à ses besoins, elle peut convoquer une assemblée générale des actionnaires en donnant un avis d’au moins 10 jours du jour et du lieu de l’assemblée, par une annonce dans un ou plusieurs journaux publiés sur le territoire municipal local où sont transigées les affaires, ou suivant l’article 4, ou par une circulaire adressée à chaque actionnaire, et mise à la poste 10 jours au moins avant l’époque fixée pour la tenue de l’assemblée.
S. R. 1964, c. 285, a. 48; 1996, c. 2, a. 588; 1999, c. 40, a. 73.
48. Chaque fois que la majorité des administrateurs d’une compagnie est d’opinion que le capital n’est pas proportionné aux besoins de son acte corporatif, elle peut convoquer une assemblée générale des actionnaires en donnant un avis d’au moins dix jours du jour et du lieu de l’assemblée, par une annonce dans un ou plusieurs journaux publiés sur le territoire municipal local où sont transigées les affaires, ou suivant l’article 4, ou par une circulaire adressée à chaque actionnaire, et mise à la poste dix jours au moins avant l’époque fixée pour la tenue de l’assemblée.
S. R. 1964, c. 285, a. 48; 1996, c. 2, a. 588.
48. Chaque fois que la majorité des administrateurs d’une compagnie est d’opinion que le capital n’est pas proportionné aux besoins de son acte corporatif, elle peut convoquer une assemblée générale des actionnaires en donnant un avis d’au moins dix jours du jour et du lieu de l’assemblée, par une annonce dans un ou plusieurs journaux publiés dans la municipalité où sont transigées les affaires, ou suivant l’article 4, ou par une circulaire adressée à chaque actionnaire, et mise à la poste dix jours au moins avant l’époque fixée pour la tenue de l’assemblée.
S. R. 1964, c. 285, a. 48.