C-44 - Loi sur les compagnies de gaz, d’eau et d’électricité

Texte complet
46. Sujet aux dispositions de l’article 40, nul transfert n’est valide, à moins qu’il ne soit entré et enregistré dans le registre tenu à cette fin, en la manière requise par les règlements de la compagnie.
S. R. 1964, c. 285, a. 46.