C-44 - Loi sur les compagnies de gaz, d’eau et d’électricité

Texte complet
43. Toute compagnie qui néglige de tenir le registre ouvert à l’inspection des intéressés, encourt la perte de ses droits et privilèges.
S. R. 1964, c. 285, a. 43; 1999, c. 40, a. 73.
43. Toute compagnie qui néglige de tenir le registre ouvert à l’inspection des intéressés, encourt la perte de ses droits corporatifs et de ses privilèges.
S. R. 1964, c. 285, a. 43.