C-44 - Loi sur les compagnies de gaz, d’eau et d’électricité

Texte complet
42. Tout dirigeant ou agent de la compagnie, qui refuse ou néglige de faire une entrée nécessaire dans le registre ou de l’exhiber, d’en permettre l’inspection, ou d’en laisser faire des extraits, est passible d’une amende n’excédant pas 40 $.
S. R. 1964, c. 285, a. 42; 1990, c. 4, a. 313; 1999, c. 40, a. 73.
42. Tout officier ou agent de la compagnie, qui refuse ou néglige de faire une entrée nécessaire dans le registre ou de l’exhiber, d’en permettre l’inspection, ou d’en laisser faire des extraits, est passible d’une amende n’excédant pas 40 $.
S. R. 1964, c. 285, a. 42; 1990, c. 4, a. 313.
42. Tout officier ou agent de la compagnie, qui refuse ou néglige de faire une entrée nécessaire dans le registre ou de l’exhiber, d’en permettre l’inspection, ou d’en laisser faire des extraits, est passible d’une amende n’excédant pas 40 $, à la discrétion des administrateurs.
S. R. 1964, c. 285, a. 42.