C-44 - Loi sur les compagnies de gaz, d’eau et d’électricité

Texte complet
38. Les administrateurs de la compagnie doivent faire tenir un registre par le trésorier ou autre dirigeant, contenant, par ordre alphabétique, les noms des personnes qui sont ou qui ont été actionnaires, désignant:
1°  le lieu de leur résidence;
2°  le nombre d’actions dans le capital possédées par elles respectivement;
3°  l’époque à laquelle elles sont respectivement devenues propriétaires des actions;
4°  un état de toutes les dettes et de tous les engagements existants de la compagnie, et du montant du capital versé.
S. R. 1964, c. 285, a. 38; 1999, c. 40, a. 73.
38. Les administrateurs de la compagnie doivent faire tenir un registre par le trésorier ou autre officier, contenant, par ordre alphabétique, les noms des personnes qui sont ou qui ont été actionnaires, désignant:
1°  Le lieu de leur résidence;
2°  Le nombre d’actions dans le capital possédées par elles respectivement;
3°  L’époque à laquelle elles sont respectivement devenues propriétaires des actions;
4°  Un état de toutes les dettes et de tous les engagements existants de la compagnie, et du montant du capital versé.
S. R. 1964, c. 285, a. 38.