C-44 - Loi sur les compagnies de gaz, d’eau et d’électricité

Texte complet
30. Si quelqu’un des administrateurs s’oppose à la déclaration ou au paiement de ce dividende, et dépose, en tout temps avant l’époque fixée pour le paiement du dividende, au bureau du secrétaire de la compagnie , une déclaration par écrit constatant son opposition, il est exonéré de cette responsabilité.
S. R. 1964, c. 285, a. 30; 1999, c. 40, a. 73; 2000, c. 42, a. 147.
30. Si quelqu’un des administrateurs s’oppose à la déclaration ou au paiement de ce dividende, et dépose, en tout temps avant l’époque fixée pour le paiement du dividende, au bureau du secrétaire de la compagnie et au bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière, une déclaration par écrit constatant son opposition, il est exonéré de cette responsabilité.
S. R. 1964, c. 285, a. 30; 1999, c. 40, a. 73.
30. Si quelqu’un des administrateurs s’oppose à la déclaration ou au paiement de ce dividende, et dépose, en tout temps avant l’époque fixée pour le paiement du dividende, au bureau du secrétaire de la compagnie et au bureau de la division d’enregistrement, une déclaration par écrit constatant son opposition, il est exonéré de cette responsabilité.
S. R. 1964, c. 285, a. 30.