C-44 - Loi sur les compagnies de gaz, d’eau et d’électricité

Texte complet
28. Les administrateurs d’une compagnie, qui négligent de se conformer aux exigences des articles 26 et 27, sont solidairement responsables de toutes les dettes de la compagnie alors existantes, et de toutes celles qui sont contractées jusqu’au moment où est fait le rapport.
S. R. 1964, c. 285, a. 28.