C-44 - Loi sur les compagnies de gaz, d’eau et d’électricité

Texte complet
25. Le président, ou trois des administrateurs d’une compagnie, ont le pouvoir de convoquer une assemblée générale extraordinaire des actionnaires pour tout objet quelconque, par un avis donné 10 jours au moins avant l’époque de l’assemblée, dans un ou plusieurs journaux publiés sur le territoire municipal local où sont transigées les affaires de la compagnie, ou tel que prescrit par l’article 4, ou par une circulaire mise à la poste à l’adresse de chaque actionnaire, 10 jours au moins avant la date fixée pour l’assemblée.
S. R. 1964, c. 285, a. 25; 1996, c. 2, a. 588; 1999, c. 40, a. 73.
25. Le président, ou trois des administrateurs d’une compagnie, ont le pouvoir de convoquer une assemblée générale spéciale des actionnaires pour tout objet quelconque, par un avis donné dix jours au moins avant l’époque de l’assemblée, dans un ou plusieurs journaux publiés sur le territoire municipal local où sont transigées les affaires de la compagnie, ou tel que prescrit par l’article 4, ou par une circulaire mise à la poste à l’adresse de chaque actionnaire, dix jours au moins avant la date fixée pour l’assemblée.
S. R. 1964, c. 285, a. 25; 1996, c. 2, a. 588.
25. Le président, ou trois des administrateurs d’une compagnie, ont le pouvoir de convoquer une assemblée générale spéciale des actionnaires pour tout objet quelconque, par un avis donné dix jours au moins avant l’époque de l’assemblée, dans un ou plusieurs journaux publiés dans la municipalité où sont transigées les affaires de la compagnie, ou tel que prescrit par l’article 4, ou par une circulaire mise à la poste à l’adresse de chaque actionnaire, dix jours au moins avant la date fixée pour l’assemblée.
S. R. 1964, c. 285, a. 25.