C-44 - Loi sur les compagnies de gaz, d’eau et d’électricité

Texte complet
21. Lorsqu’il survient une vacance parmi les administrateurs par décès, démission ou autrement, elle est remplie, pour le reste de l’année, en la manière prescrite par les règlements de la compagnie.
S. R. 1964, c. 285, a. 21.