C-44 - Loi sur les compagnies de gaz, d’eau et d’électricité

Texte complet
15. Une copie des règlements de la compagnie portant la signature du secrétaire ou autre dirigeant de la compagnie, et revêtue de son sceau, est reçue comme preuve de ces règlements devant les tribunaux du Québec.
S. R. 1964, c. 285, a. 15; 1999, c. 40, a. 73.
15. Une copie des règlements de la compagnie portant la signature du secrétaire ou autre officier de la compagnie, et revêtue de son sceau, est reçue comme preuve de ces règlements devant les tribunaux du Québec.
S. R. 1964, c. 285, a. 15.