C-44 - Loi sur les compagnies de gaz, d’eau et d’électricité

Texte complet
14. La majorité des actionnaires d’une compagnie, présents à une assemblée générale extraordinaire, peuvent faire des règlements pour les objets suivants:
1°  pour la régie et la disposition du fonds social et des affaires de la compagnie;
2°  pour la nomination des dirigeants, pour leur assigner leurs devoirs, ainsi que ceux des mécaniciens et autres employés, et pour transiger toute affaire relative aux fins de la compagnie;
3°  pour déterminer le nombre des administrateurs de la compagnie, leur nombre ne devant pas s’élever à plus de neuf et n’étant pas au-dessous de trois, y compris le dirigeant principal de la municipalité possédant des actions dans la compagnie, suivant l’article 61;
4°  pour déterminer le nombre d’actions que doit posséder un actionnaire afin d’être habile à agir comme administrateur;
5°  pour pourvoir au paiement des administrateurs, du consentement de la majorité des actionnaires à l’assemblée annuelle, ou pour la nomination d’un ou de plusieurs administrateurs salariés;
6°  pour modifier, changer ou abroger tout règlement de la compagnie, fait en vertu de la présente loi ou de toute autre loi du Parlement.
S. R. 1964, c. 285, a. 14; 1999, c. 40, a. 73.
14. La majorité des actionnaires d’une compagnie, présents à une assemblée générale spéciale, peuvent faire des règlements pour les objets suivants:
1°  Pour la régie et la disposition du fonds social et des affaires de la compagnie;
2°  Pour la nomination des officiers, pour leur assigner leurs devoirs, ainsi que ceux des mécaniciens et serviteurs qu’ils emploient, et pour transiger toute affaire relative aux fins de la compagnie;
3°  Pour déterminer le nombre des administrateurs de la compagnie, leur nombre ne devant pas s’élever à plus de neuf et n’étant pas au-dessous de trois, y compris l’officier principal de la municipalité possédant des actions dans la compagnie, suivant l’article 61;
4°  Pour déterminer le nombre d’actions que doit posséder un actionnaire afin d’être habile à agir comme administrateur;
5°  Pour pourvoir au paiement des administrateurs, du consentement de la majorité des actionnaires à l’assemblée annuelle, ou pour la nomination d’un ou de plusieurs administrateurs salariés;
6°  Pour modifier, changer ou abroger tout règlement de la compagnie, fait en vertu de la présente loi ou de toute autre loi de la Législature.
S. R. 1964, c. 285, a. 14.