C-44 - Loi sur les compagnies de gaz, d’eau et d’électricité

Texte complet
12. Toute compagnie constituée en vertu de la présente loi, peut acquérir et posséder des terres pour l’établissement des usines à eau ou à gaz, ou des deux; et les terres, possédées par telle compagnie, sont tenues et possédées pour les fins de la personne morale, pour la construction des ouvrages nécessaires, mais pour nulle autre fin, et ne doivent excéder en aucun temps, la valeur de 30 000 $.
S. R. 1964, c. 285, a. 12; 1999, c. 40, a. 73.
12. Toute compagnie constituée en vertu de la présente loi, peut acquérir et posséder des terres, tènements et héritages, pour l’établissement des usines à eau ou à gaz, ou des deux; et les terres, possédées par telle compagnie, sont tenues et possédées pour les fins de la corporation, pour la construction des ouvrages nécessaires, mais pour nulle autre fin, et ne doivent excéder en aucun temps, la valeur de 30 000 $.
S. R. 1964, c. 285, a. 12.