C-43 - Loi sur les compagnies de garantie

Texte complet
6. Il est loisible au gouvernement d’accorder l’autorisation mentionnée dans l’article 1 si la compagnie:
1°  Dépose chez l’inspecteur général des institutions financières une copie dûment certifiée de sa charte, de ses articles d’association ou de la loi qui la constitue en corporation;
2°  Établit qu’elle est constituée en corporation au Québec avec pouvoir de se porter caution en justice, ou qu’elle a le pouvoir de souscrire des cautionnements et qu’elle a obtenu de l’autorité compétente un permis l’autorisant à se livrer aux opérations d’assurance de garantie au Québec;
3°  Dépose chez l’inspecteur général des institutions financières, si son siège social est hors du Québec, une procuration constituant un agent au Québec aux fins de recevoir les significations en toutes actions et procédures exercées contre elle, et déclarant où est établi son bureau au Québec;
4°  Établit à la satisfaction du gouvernement que la compagnie est solvable.
S. R. 1964, c. 288, a. 7; 1966-67, c. 72, a. 23; 1975, c. 76, a. 11; 1981, c. 9, a. 24; 1982, c. 52, a. 160.
6. Il est loisible au gouvernement d’accorder l’autorisation mentionnée dans l’article 1 si la compagnie:
1°  Dépose au bureau du ministre des Institutions financières et Coopératives une copie dûment certifiée de sa charte, de ses articles d’association ou de la loi qui la constitue en corporation;
2°  Établit qu’elle est constituée en corporation au Québec avec pouvoir de se porter caution en justice, ou qu’elle a le pouvoir de souscrire des cautionnements et qu’elle a obtenu de l’autorité compétente un permis l’autorisant à se livrer aux opérations d’assurance de garantie au Québec;
3°  Dépose au bureau du ministre des Institutions financières et Coopératives, si son siège social est hors du Québec, une procuration constituant un agent au Québec aux fins de recevoir les significations en toutes actions et procédures exercées contre elle, et déclarant où est établi son bureau au Québec;
4°  Établit à la satisfaction du gouvernement que la compagnie est solvable.
S. R. 1964, c. 288, a. 7; 1966-67, c. 72, a. 23; 1975, c. 76, a. 11; 1981, c. 9, a. 24.
6. Il est loisible au gouvernement d’accorder l’autorisation mentionnée dans l’article 1 si la compagnie:
1°  Dépose au bureau du ministre des consommateurs, coopératives et institutions financières une copie dûment certifiée de sa charte, de ses articles d’association ou de la loi qui la constitue en corporation;
2°  Établit qu’elle est constituée en corporation au Québec avec pouvoir de se porter caution en justice, ou qu’elle a le pouvoir de souscrire des cautionnements et qu’elle a obtenu de l’autorité compétente un permis l’autorisant à se livrer aux opérations d’assurance de garantie au Québec;
3°  Dépose au bureau du ministre des consommateurs, coopératives et institutions financières, si son siège social est hors du Québec, une procuration constituant un agent au Québec aux fins de recevoir les significations en toutes actions et procédures exercées contre elle, et déclarant où est établi son bureau au Québec;
4°  Établit à la satisfaction du gouvernement que la compagnie est solvable.
S. R. 1964, c. 288, a. 7; 1966-67, c. 72, a. 23; 1975, c. 76, a. 11.