C-43 - Loi sur les compagnies de garantie

Texte complet
4. La compagnie peut signer l’acte de cautionnement par l’entremise d’un ou de plusieurs de ses officiers à ce autorisés par une résolution du conseil d’administration, copie de laquelle est annexée au cautionnement.
S. R. 1964, c. 288, a. 4.