C-43 - Loi sur les compagnies de garantie

Texte complet
10. Il est loisible au gouvernement de révoquer sommairement, en tout temps, pour des raisons qu’il juge suffisantes, l’autorisation accordée en vertu de la présente loi.
Avis de cette révocation doit être publié dans la Gazette officielle du Québec, et, à compter de la publication de cet avis, la compagnie ne peut plus se porter caution en justice.
S. R. 1964, c. 288, a. 11; 1968, c. 23, a. 8.