C-42 - Loi sur les compagnies de flottage

Texte complet
57. Après que les ouvrages, construits en vertu de la présente loi, ont été terminés et les taux établis, la compagnie est obligée de maintenir ces ouvrages en bon état.
Si quelques-uns de ces ouvrages n’ont pas été construits conformément à la description donnée dans le rapport requis par l’article 9, ou deviennent insuffisants ou en mauvais état d’entretien, toute personne intéressée au flottage du bois dans cette rivière ou ce cours d’eau peut notifier à tout employé de la compagnie un avis l’informant de l’insuffisance de ces ouvrages.
Si, dans un délai raisonnable après notification de l’avis, les réparations nécessaires ne sont pas faites, la compagnie est responsable du préjudice subi par qui que ce soit, par suite de ce défaut de réparation; mais nulle compagnie, formée en vertu de la présente loi, n’est tenue à des dommages-intérêts, tant que ses ouvrages sont conformes à la description ou spécification contenue dans le document original dont l’inscription est requise, ou conforme à toute description ou spécification subséquente approuvée et inscrite, ni n’est responsable du préjudice résultant de la destruction et détérioration fortuites de ces ouvrages, mais seulement de celui résultant de sa négligence volontaire, après notification de l’avis susdit à l’un de ses employés, tel que ci-dessus prescrit.
S. R. 1964, c. 96, a. 57; 1999, c. 40, a. 72; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
57. Après que les ouvrages, construits en vertu de la présente loi, ont été terminés et les taux établis, la compagnie est obligée de maintenir ces ouvrages en bon état.
Si quelques-uns de ces ouvrages n’ont pas été construits conformément à la description donnée dans le rapport requis par l’article 9, ou deviennent insuffisants ou en mauvais état d’entretien, toute personne intéressée au flottage du bois dans cette rivière ou ce cours d’eau peut signifier à tout employé de la compagnie un avis l’informant de l’insuffisance de ces ouvrages.
Si, dans un délai raisonnable après signification de l’avis, les réparations nécessaires ne sont pas faites, la compagnie est responsable du préjudice subi par qui que ce soit, par suite de ce défaut de réparation; mais nulle compagnie, formée en vertu de la présente loi, n’est tenue à des dommages-intérêts, tant que ses ouvrages sont conformes à la description ou spécification contenue dans le document original dont l’inscription est requise, ou conforme à toute description ou spécification subséquente approuvée et inscrite, ni n’est responsable du préjudice résultant de la destruction et détérioration fortuites de ces ouvrages, mais seulement de celui résultant de sa négligence volontaire, après signification de l’avis susdit à l’un de ses employés, tel que ci-dessus prescrit.
S. R. 1964, c. 96, a. 57; 1999, c. 40, a. 72.
57. Après que les ouvrages, construits en vertu de la présente loi, ont été terminés et les taux établis, la compagnie est obligée de maintenir ces ouvrages en bon état.
Si quelques-uns de ces ouvrages n’ont pas été construits conformément à la description donnée dans le rapport requis par l’article 9, ou deviennent insuffisants ou en mauvais état d’entretien, toute personne intéressée au flottage du bois dans cette rivière ou ce cours d’eau peut signifier à tout employé de la compagnie un avis l’informant de l’insuffisance de ces ouvrages.
Si, dans un délai raisonnable après signification de l’avis, les réparations nécessaires ne sont pas faites, la compagnie est responsable du dommage éprouvé par qui que ce soit, par suite de ce défaut de réparation; mais nulle compagnie, formée en vertu de la présente loi, n’est tenue à des dommages, tant que ses ouvrages sont conformes à la description ou spécification contenue dans le document original dont l’enregistrement est requis, ou conforme à toute description ou spécification subséquente approuvée et enregistrée, ni n’est responsable des dommages résultant de la destruction et détérioration fortuites de ces ouvrages, mais seulement de ceux résultant de sa négligence volontaire, après signification de l’avis susdit à l’un de ses serviteurs, tel que ci-dessus prescrit.
S. R. 1964, c. 96, a. 57.