C-42 - Loi sur les compagnies de flottage

Texte complet
56. La compagnie est tenue, dans les deux années à compter du jour de sa constitution en personne morale, de compléter tous les ouvrages qu’elle a entrepris, et pour l’exécution desquels elle a été constituée, à défaut de quoi elle perd tous les pouvoirs et l’autorité qu’elle a acquis; tous ses pouvoirs cessent et finissent dès ce moment, à moins qu’un nouveau délai ne lui soit accordé par un règlement de toute municipalité régionale de comté sur le territoire de laquelle les ouvrages sont situés.
Si une compagnie formée en vertu de la présente loi abandonne, durant une année entière, les ouvrages qu’elle a construits, de manière qu’ils ne soient plus en assez bon ordre pour servir aux fins indiquées dans sa charte, ses pouvoirs cessent comme personne morale.
Lorsque cessent les pouvoirs d’une compagnie, elle doit transmettre au registraire des entreprises une déclaration à cet effet conformément à la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1).
S. R. 1964, c. 96, a. 56; 1993, c. 48, a. 328; 1996, c. 2, a. 575; 1999, c. 40, a. 72; 2002, c. 45, a. 283; 2010, c. 7, a. 282.
56. La compagnie est tenue, dans les deux années à compter du jour de sa constitution en personne morale, de compléter tous les ouvrages qu’elle a entrepris, et pour l’exécution desquels elle a été constituée, à défaut de quoi elle perd tous les pouvoirs et l’autorité qu’elle a acquis; tous ses pouvoirs cessent et finissent dès ce moment, à moins qu’un nouveau délai ne lui soit accordé par un règlement de toute municipalité régionale de comté sur le territoire de laquelle les ouvrages sont situés.
Si une compagnie formée en vertu de la présente loi abandonne, durant une année entière, les ouvrages qu’elle a construits, de manière qu’ils ne soient plus en assez bon ordre pour servir aux fins indiquées dans sa charte, ses pouvoirs cessent comme personne morale.
Lorsque cessent les pouvoirs d’une compagnie, elle doit transmettre au registraire des entreprises une déclaration à cet effet conformément à la Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales (chapitre P‐45).
S. R. 1964, c. 96, a. 56; 1993, c. 48, a. 328; 1996, c. 2, a. 575; 1999, c. 40, a. 72; 2002, c. 45, a. 283.
56. La compagnie est tenue, dans les deux années à compter du jour de sa constitution en personne morale, de compléter tous les ouvrages qu’elle a entrepris, et pour l’exécution desquels elle a été constituée, à défaut de quoi elle perd tous les pouvoirs et l’autorité qu’elle a acquis; tous ses pouvoirs cessent et finissent dès ce moment, à moins qu’un nouveau délai ne lui soit accordé par un règlement de toute municipalité régionale de comté sur le territoire de laquelle les ouvrages sont situés.
Si une compagnie formée en vertu de la présente loi abandonne, durant une année entière, les ouvrages qu’elle a construits, de manière qu’ils ne soient plus en assez bon ordre pour servir aux fins indiquées dans sa charte, ses pouvoirs cessent comme personne morale.
Lorsque cessent les pouvoirs d’une compagnie, elle doit transmettre à l’inspecteur général une déclaration à cet effet conformément à la Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales (chapitre P‐45).
S. R. 1964, c. 96, a. 56; 1993, c. 48, a. 328; 1996, c. 2, a. 575; 1999, c. 40, a. 72.
56. La compagnie est tenue, dans les deux années à compter du jour de sa constitution en corporation, de compléter tous les ouvrages qu’elle a entrepris, et pour l’exécution desquels elle a été constituée, à défaut de quoi elle perd tous les pouvoirs et l’autorité qu’elle a acquis; tous ses pouvoirs corporatifs cessent et finissent dès ce moment, à moins qu’un nouveau délai ne lui soit accordé par un règlement de toute municipalité régionale de comté sur le territoire de laquelle les ouvrages sont situés.
Si une compagnie formée en vertu de la présente loi abandonne, durant une année entière, les ouvrages qu’elle a construits, de manière qu’ils ne soient plus en assez bon ordre pour servir aux fins indiquées dans sa charte, ses pouvoirs cessent comme corporation.
Lorsque cessent les pouvoirs d’une compagnie, elle doit transmettre à l’inspecteur général une déclaration à cet effet conformément à la Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales (chapitre P‐45).
S. R. 1964, c. 96, a. 56; 1993, c. 48, a. 328; 1996, c. 2, a. 575.
56. La compagnie est tenue, dans les deux années à compter du jour de sa constitution en corporation, de compléter tous les ouvrages qu’elle a entrepris, et pour l’exécution desquels elle a été constituée, à défaut de quoi elle perd tous les pouvoirs et l’autorité qu’elle a acquis; tous ses pouvoirs corporatifs cessent et finissent dès ce moment, à moins qu’un nouveau délai ne lui soit accordé par un règlement du ou des comtés dans lesquels ou dans le voisinage desquels les ouvrages sont situés.
Si une compagnie formée en vertu de la présente loi abandonne, durant une année entière, les ouvrages qu’elle a construits, de manière qu’ils ne soient plus en assez bon ordre pour servir aux fins indiquées dans sa charte, ses pouvoirs cessent comme corporation.
Lorsque cessent les pouvoirs d’une compagnie, elle doit transmettre à l’inspecteur général une déclaration à cet effet conformément à la Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales (chapitre P‐45).
S. R. 1964, c. 96, a. 56; 1993, c. 48, a. 328.
56. La compagnie est tenue, dans les deux années à compter du jour de sa constitution en corporation, de compléter tous les ouvrages qu’elle a entrepris, et pour l’exécution desquels elle a été constituée, à défaut de quoi elle perd tous les pouvoirs et l’autorité qu’elle a acquis; tous ses pouvoirs corporatifs cessent et finissent dès ce moment, à moins qu’un nouveau délai ne lui soit accordé par un règlement du ou des comtés dans lesquels ou dans le voisinage desquels les ouvrages sont situés.
Si une compagnie formée en vertu de la présente loi abandonne, durant une année entière, les ouvrages qu’elle a construits, de manière qu’ils ne soient plus en assez bon ordre pour servir aux fins indiquées dans sa charte, ses pouvoirs cessent comme corporation.
S. R. 1964, c. 96, a. 56.