C-42 - Loi sur les compagnies de flottage

Texte complet
45. La présente loi ne doit pas être interprétée non plus comme autorisant une compagnie formée en vertu de ses dispositions, à obstruer les cours d’eau déjà navigables, ou à prélever d’autres droits que ceux imposés sur le bois de construction.
S. R. 1964, c. 96, a. 45.