C-42 - Loi sur les compagnies de flottage

Texte complet
43. Si la compagnie acquiert ces ouvrages ou en prend possession, et n’en construit pas d’autres, il n’est pas nécessaire qu’elle observe les formalités prescrites par les articles 8 et 9; mais elle est seulement tenue de fournir au ministre des Ressources naturelles et de la Faune le rapport et la copie de rapport mentionnés dans ces articles.
S. R. 1964, c. 96, a. 43; 1979, c. 81, a. 20; 1990, c. 64, a. 24; 1994, c. 13, a. 16; 2003, c. 8, a. 6; 2006, c. 3, a. 35.
43. Si la compagnie acquiert ces ouvrages ou en prend possession, et n’en construit pas d’autres, il n’est pas nécessaire qu’elle observe les formalités prescrites par les articles 8 et 9; mais elle est seulement tenue de fournir au ministre des Ressources naturelles, de la Faune et des Parcs le rapport et la copie de rapport mentionnés dans ces articles.
S. R. 1964, c. 96, a. 43; 1979, c. 81, a. 20; 1990, c. 64, a. 24; 1994, c. 13, a. 16; 2003, c. 8, a. 6.
43. Si la compagnie acquiert ces ouvrages ou en prend possession, et n’en construit pas d’autres, il n’est pas nécessaire qu’elle observe les formalités prescrites par les articles 8 et 9; mais elle est seulement tenue de fournir au ministre des Ressources naturelles le rapport et la copie de rapport mentionnés dans ces articles.
S. R. 1964, c. 96, a. 43; 1979, c. 81, a. 20; 1990, c. 64, a. 24; 1994, c. 13, a. 16.
43. Si la compagnie acquiert ces ouvrages ou en prend possession, et n’en construit pas d’autres, il n’est pas nécessaire qu’elle observe les formalités prescrites par les articles 8 et 9; mais elle est seulement tenue de fournir au ministre des Forêts le rapport et la copie de rapport mentionnés dans ces articles.
S. R. 1964, c. 96, a. 43; 1979, c. 81, a. 20; 1990, c. 64, a. 24.
43. Si la compagnie acquiert ces ouvrages ou en prend possession, et n’en construit pas d’autres, il n’est pas nécessaire qu’elle observe les formalités prescrites par les articles 8 et 9; mais elle est seulement tenue de fournir au ministre de l’Énergie et des Ressources le rapport et la copie de rapport mentionnés dans ces articles.
S. R. 1964, c. 96, a. 43; 1979, c. 81, a. 20.
43. Si la compagnie acquiert ces ouvrages ou en prend possession, et n’en construit pas d’autres, il n’est pas nécessaire qu’elle observe les formalités prescrites par les articles 8 et 9; mais elle est seulement tenue de fournir au ministre des terres et forêts le rapport et la copie de rapport mentionnés dans ces articles.
S. R. 1964, c. 96, a. 43.