C-42 - Loi sur les compagnies de flottage

Texte complet
41. Si, après demande faite par les administrateurs, le propriétaire ou l’occupant d’un terrain sur ou à travers lequel la compagnie désire construire ses ouvrages, ou qui pourrait être par là inondé ou autrement endommagé, ou sur lequel elle entend exercer quelqu’un des pouvoirs qui lui sont donnés par la présente loi, néglige ou refuse de s’entendre sur le prix ou le montant des dommages qu’elle doit payer pour la propriété de ce terrain, ou pour y passer ou s’en servir, ou pour le submerger ou l’endommager de quelque manière que ce soit, ou pour l’approprier à son usage, ou pour l’exercice des pouvoirs ci-dessus énoncés, elle peut procéder à l’expropriation.
S. R. 1964, c. 96, a. 41.