C-42 - Loi sur les compagnies de flottage

Texte complet
35. La compagnie ne peut se prévaloir de cette confiscation, à moins que les actions ne soient déclarées confisquées dans une assemblée générale de la compagnie réunie, en tout temps, après que la confiscation est encourue.
S. R. 1964, c. 96, a. 35.