C-42 - Loi sur les compagnies de flottage

Texte complet
33. Les administrateurs peuvent demander et exiger des actionnaires de la compagnie toutes sommes d’argent par eux souscrites, à telles époques et en tels paiements ou versements, n’excédant point dix pour cent chacun, qu’ils jugent à propos, sur avis publié pendant quatre semaines consécutives dans le journal ou l’un des journaux publié dans l’endroit le plus voisin de celui où les administrateurs s’assemblent ordinairement pour la transaction des affaires de la compagnie.
S. R. 1964, c. 96, a. 33.