C-42 - Loi sur les compagnies de flottage

Texte complet
32. Les versements sur ces actions additionnelles sont demandés, exigés et recouvrés en la manière, et sous les pénalités prescrites ou autorisées à l’égard des actions primitives ou du capital de la compagnie.
S. R. 1964, c. 96, a. 32.