C-42 - Loi sur les compagnies de flottage

Texte complet
30. Lorsqu’il a été souscrit un assez grand nombre d’actions nouvelles pour que les administrateurs croient désirable d’en donner avis au registre, le président transmet au registraire des entreprises la nouvelle liste de souscripteurs et ce dernier la dépose au registre. Cette nouvelle liste est réputée dès lors faire partie de la déclaration originale.
S. R. 1964, c. 96, a. 30; 1993, c. 48, a. 326; 1999, c. 40, a. 72; 2002, c. 45, a. 283.
30. Lorsqu’il a été souscrit un assez grand nombre d’actions nouvelles pour que les administrateurs croient désirable d’en donner avis au registre, le président transmet à l’inspecteur général la nouvelle liste de souscripteurs et ce dernier la dépose au registre. Cette nouvelle liste est réputée dès lors faire partie de la déclaration originale.
S. R. 1964, c. 96, a. 30; 1993, c. 48, a. 326; 1999, c. 40, a. 72.
30. Lorsqu’il a été souscrit un assez grand nombre d’actions nouvelles pour que les administrateurs croient désirable d’en donner avis au registre, le président transmet à l’inspecteur général la nouvelle liste de souscripteurs et ce dernier la dépose au registre. Cette nouvelle liste est censée dès lors faire partie de la déclaration originale.
S. R. 1964, c. 96, a. 30; 1993, c. 48, a. 326.
30. Lorsqu’il a été souscrit un assez grand nombre d’actions nouvelles pour que les administrateurs croient désirable de les enregistrer, le président remet la nouvelle liste de souscripteurs au régistrateur qui conserve en dépôt la déclaration originale. Cette nouvelle liste est annexée par le régistrateur à la déclaration originale et est censée dès lors en faire partie.
S. R. 1964, c. 96, a. 30.