C-42 - Loi sur les compagnies de flottage

Texte complet
20. Si l’élection annuelle des administrateurs n’a pas lieu au temps fixé, la compagnie n’est pas pour cela dissoute; mais les administrateurs en office continuent d’exercer leur charge jusqu’à ce qu’une autre élection d’administrateurs ait eu lieu.
S. R. 1964, c. 96, a. 20.