C-42 - Loi sur les compagnies de flottage

Texte complet
14. Tout règlement ou règlement amendé de la compagnie n’a vigueur et effet qu’un mois après qu’il a été annexé aux rapports; mais si, après l’expiration d’un mois, ce règlement n’a pas été désavoué par le ministre des Ressources naturelles et de la Faune, il a pleinement vigueur et effet et est obligatoire pour la compagnie et pour toutes les personnes qui se servent des ouvrages.
S. R. 1964, c. 96, a. 14; 1979, c. 81, a. 20; 1990, c. 64, a. 24; 1994, c. 13, a. 16; 2003, c. 8, a. 6; 2006, c. 3, a. 35.
14. Tout règlement ou règlement amendé de la compagnie n’a vigueur et effet qu’un mois après qu’il a été annexé aux rapports; mais si, après l’expiration d’un mois, ce règlement n’a pas été désavoué par le ministre des Ressources naturelles, de la Faune et des Parcs, il a pleinement vigueur et effet et est obligatoire pour la compagnie et pour toutes les personnes qui se servent des ouvrages.
S. R. 1964, c. 96, a. 14; 1979, c. 81, a. 20; 1990, c. 64, a. 24; 1994, c. 13, a. 16; 2003, c. 8, a. 6.
14. Tout règlement ou règlement amendé de la compagnie n’a vigueur et effet qu’un mois après qu’il a été annexé aux rapports; mais si, après l’expiration d’un mois, ce règlement n’a pas été désavoué par le ministre des Ressources naturelles, il a pleinement vigueur et effet et est obligatoire pour la compagnie et pour toutes les personnes qui se servent des ouvrages.
S. R. 1964, c. 96, a. 14; 1979, c. 81, a. 20; 1990, c. 64, a. 24; 1994, c. 13, a. 16.
14. Tout règlement ou règlement amendé de la compagnie n’a vigueur et effet qu’un mois après qu’il a été annexé aux rapports; mais si, après l’expiration d’un mois, ce règlement n’a pas été désavoué par le ministre des Forêts, il a pleinement vigueur et effet et est obligatoire pour la compagnie et pour toutes les personnes qui se servent des ouvrages.
S. R. 1964, c. 96, a. 14; 1979, c. 81, a. 20; 1990, c. 64, a. 24.
14. Tout règlement ou règlement amendé de la compagnie n’a vigueur et effet qu’un mois après qu’il a été annexé aux rapports; mais si, après l’expiration d’un mois, ce règlement n’a pas été désavoué par le ministre de l’Énergie et des Ressources, il a pleinement vigueur et effet et est obligatoire pour la compagnie et pour toutes les personnes qui se servent des ouvrages.
S. R. 1964, c. 96, a. 14; 1979, c. 81, a. 20.
14. Tout règlement ou règlement amendé de la compagnie n’a vigueur et effet qu’un mois après qu’il a été annexé aux rapports; mais si, après l’expiration d’un mois, ce règlement n’a pas été désavoué par le ministre des terres et forêts, il a pleinement vigueur et effet et est obligatoire pour la compagnie et pour toutes les personnes qui se servent des ouvrages.
S. R. 1964, c. 96, a. 14.